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Si le créancier s'accroche à vos basques La mainlevée de l’opposition ou quand le créancier décide de continuer la poursuite
Si le débiteur fait opposition, le créancier peut le faire convoquer devant le juge. Le moyen à utiliser dépendra du genre de preuve que peut alléguer le créancier quant à l'existence de sa créance :s'il n'a aucun titre ni jugement en sa faveur, il doit ouvrir une action en reconnaissance de dette pour établir le bien-fondé de sa créance ; cela signifie que le créancier doit saisir (dans les formes prévues par le droit de procédure cantonal) le juge civil compétent aux fins d'établir l'existence et la quotité de sa créance. Pendant la durée du procès civil, la procédure de poursuite est suspendue ; s'il dispose d'un titre (reconnaissance de dette, acte authentique p.ex.), il peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition par le juge compétent. Si le juge accorde la mainlevée provisoire, le débiteur pourra introduire dans les 20 jours une action en libération de dette tendant à faire constater qu'il ne doit pas la somme réclamée ; Il s'agit d'une action civile ordinaire qui se déroulera devant le juge civil compétent selon le droit cantonal. Si le débiteur est soumis à la voie de saisie (cf. ci-dessous), le créancier peut dès la décision de mainlevée provisoire requérir de l'Office des poursuites la saisie provisoire ; s'il dispose d'un jugement exécutoire, il peut demander la mainlevée définitive de l'opposition. S'il l'obtient, l'Office décidera de la continuation de la poursuite par le voie de la saisie ou par la faillite.
Le débiteur est autorisé à ouvrir en tout temps une action au for de la poursuite, en procédure accélérée, pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus ou qu'un sursis a été accordé par le créancier.
Saisie ou faillite ?
En l’absence d’opposition du débiteur ou après la mainlevée de l’opposition, le créancier demande la continuation de la poursuite (formule). L’Office décide s’il y a saisie ou faillite. La faillite ne peut concerner qu’un débiteur inscrit au registre du commerce (sociétés commerciales ou personne physique en raison individuelle), sauf s'il s'agit d'une faillite à la demande du débiteur. A la différence de la saisie, la faillite s’étend à l’ensemble des biens. La procédure est différente et n’est pas examinée ici, à l'exception de la faillite à la demande du débiteur (voir plus loin).
Si le débiteur n’est pas inscrit au registre du commerce, il sera saisi : la saisie consiste à déterminer puis à faire réaliser certains biens du débiteur dans la mesure nécessaire à couvrir la dette.
Source : Hospice Général, Guide-service, Genève.
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