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Dispositions légales concernant le crédit à la consommation Voir aussi:
Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC)
Ordonnance fédérale du 6 novembre 2002 relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation (OLCC) Les principales nouveautés de la loi • L'examen obligatoire de la capacité à contracter un crédit avec calcul du budget. • Le droit de révocation du preneur de crédit dans les 7 jours (communication écrite à la banque). • Le devoir d'annoncer le crédit octroyé au centre de renseignements sur le crédit à la consommation. • Le taux d'intérêt maximum de 15% actuellement (taux effectif annuel).
Les dispositions principales de la loi LCC Forme et contenu du contrat Art. 9 Crédit au comptant
1 Le contrat de crédit à la consommation est établi par écrit; le consommateur reçoit un exemplaire du contrat.
2 Il contient les indications suivantes:
a. le montant net du crédit;
b. le taux annuel effectif global ou, à défaut, le taux d’intérêt annuel et les frais applicables lors de la conclusion du contrat;
c. les conditions auxquelles les éléments mentionnés à la let. b peuvent être modifiés;
d. les éléments du coût total du crédit qui ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux annuel effectif global (art. 34), à l’exception des frais liés au non-respect des obligations contractuelles; si le montant exact de ces éléments de coût est connu, il doit être indiqué; sinon, dans la mesure du possible, le contrat contiendra soit une méthode de calcul, soit une estimation réaliste;
e. le plafond éventuel du crédit;
f. les conditions de remboursement, notamment le montant, le nombre et la périodicité ou les dates des versements que le consommateur doit effectuer pour rembourser le crédit et payer les intérêts et les autres frais, ainsi que, lorsque cela est possible, le montant total de ces versements;
g. le droit à la remise des intérêts et à une réduction équitable des frais afférents à la durée non utilisée du crédit en cas de remboursement anticipé;
h. le droit de révocation et le délai de révocation (art. 16);
i. les garanties éventuellement demandées;
j. la part saisissable du revenu, déterminée dans le cadre de l’examen de la capacité de contracter un crédit (art. 28, al. 2 et 3); les détails peuvent être consignés dans un document séparé, qui fait partie intégrante du contrat.
Art. 14 Taux d'intérêt maximum
Le Conseil fédéral fixe le taux maximum admissible prévu à l'art. 9, al. 2, let. b. Il prend en compte à cet effet les taux d'intérêt de la Banque nationale déterminants pour le refinancement des crédits à la consommation. En règle générale, le taux maximum ne doit pas dépasser 15 %.
Art. 15 Nullité
1 La violation des art. 9 à 11, 12, al. 1, 2 et 4, let. a, 13 et 14 entraîne la nullité du contrat de crédit.
2 En cas de nullité du contrat de crédit, le consommateur est tenu de rembourser jusqu'à l'expiration de la durée du crédit le montant déjà versé ou utilisé; il ne doit ni intérêts ni frais.
3 Le crédit est remboursable par paiements partiels égaux se succédant à des intervalles d'un mois, sauf si le contrat prévoit des intervalles plus longs.
4 Lorsqu'il s'agit d'un contrat de leasing, le preneur doit restituer l'objet cédé et payer les redevances périodiques dues jusqu'alors. La perte de valeur de l'objet non couverte est à la charge du donneur.
Art. 16 Droit de révocation
1 Le consommateur peut révoquer par écrit, dans un délai de sept jours, son offre de conclure le contrat ou son acceptation. Le droit de révocation ne s'applique pas aux cas prévus à l'art. 12, al. 4.
2 Le délai de révocation commence à courir dès que le consommateur a reçu un exemplaire du contrat visé à l'art. 9, al. 1, 11, al. 1 ou 12, al. 1. Le délai est respecté si l'avis de révocation est remis à la poste le septième jour.
3 Si le prêt a été versé avant la fin du délai de révocation, l'art. 15, al. 2 et 3, est applicable.
Droits et obligations des parties Art. 17 Remboursement anticipé
1 Le consommateur a le droit de s'acquitter par anticipation des obligations qui découlent pour lui du contrat de crédit.
2 Dans ce cas, il a droit à la remise des intérêts et à une réduction équitable des frais afférents à la durée non utilisée du crédit.
3 Le preneur de leasing peut résilier le contrat en observant un délai minimum de 30 jours pour la fin d'un trimestre de contrat. L'indemnité due par le preneur est déterminée selon le tableau prévu à l'art. 11, al. 2, let. g.
Art. 18 Demeure
1 Le prêteur ne peut résilier le contrat que si les versements en suspens représentent au moins 10 % du montant net du crédit ou du paiement au comptant.
2 Le donneur de leasing ne peut résilier le contrat que si le montant en suspens est supérieur à trois redevances mensuelles.
3 L'intérêt moratoire ne peut être supérieur au taux de l'intérêt convenu pour le crédit ou le contrat de leasing (art. 9, al. 2, let. b).
Capacité à contracter un crédit Art. 22 Principe
L'examen de la capacité de contracter un crédit a pour but d'empêcher le surendettement occasionné par un contrat de crédit à la consommation.
Art. 23 Centre de renseignements
1 Les prêteurs créent un centre de renseignements sur le crédit à la consommation (centre de renseignements). Cette institution commune traite les données prévues aux art. 25 à 27.
2 Les statuts du centre de renseignements sont soumis à l'approbation du département compétent. Ils prévoient des dispositions concernant:
a. la responsabilité en matière de traitement des données;
b. les catégories de données pouvant être collectées, leur durée de conservation, leur archivage et leur effacement;
c. les autorisations d'accès aux données et de traitement de celles-ci;
d. la collaboration avec des tiers concernés;
e. la sécurité des données.
Art. 24 Accès aux données
1 Seuls les prêteurs soumis à la présente loi ont accès aux données recueillies par le centre de renseignements dans la mesure où ils les utilisent dans l'exécution des obligations qui leurs incombent en vertu de la présente loi.
2 Toutefois, les institutions d'assainissement des dettes désignées et soutenues par les cantons ont également accès aux données réunies par le centre de renseignements après avoir recueilli dans chaque cas l'assentiment du débiteur.
Art. 25 Obligation d'annoncer
1 Tout prêteur est tenu d'annoncer au centre de renseignements les crédits qu'il a accordés.
2 Il doit également annoncer les cas où les redevances en suspens représentent au moins 10 % du montant net du crédit ou du prix au comptant (art. 18, al. 1).
3 Le centre de renseignements règle dans ses statuts ou dans un règlement prévu par ceux-ci les modalités concernant le contenu, la forme et le moment de l'annonce obligatoire
Art. 28 Examen de la capacité de contracter un crédit
1 Avant la conclusion du contrat, le prêteur doit vérifier, conformément à l'art. 31, que le consommateur a la capacité de contracter un crédit.
2 Le consommateur est réputé avoir la capacité de contracter un crédit lorsqu'il peut rembourser ce crédit sans grever la part insaisissable de son revenu visée à l'art. 93, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite7.
3 La part saisissable du revenu est déterminée selon les directives concernant le calcul du minimum vital édictées par le canton de domicile du consommateur. Dans tous les cas, il sera tenu compte:
a. du loyer effectivement dû;
b. du montant de l'impôt dû, calculé d'après le barème de l'impôt à la source;
c. des engagements communiqués au centre de renseignements.
4 La capacité de contracter un crédit à la consommation est examinée sur la base d'un amortissement du crédit en 36 mois, même si le contrat prévoit un remboursement plus échelonné. Les sommes non encore remboursées sur des crédits déjà octroyés doivent être prises en compte dans ce calcul.
Le courtage de crédit Art. 35
1 Le consommateur ne doit aucune indemnité au courtier en crédit qui lui a permis de contracter un crédit.
2 Les dépenses du prêteur pour les activités du courtier en crédit font partie intégrante du coût total du crédit (art. 5 et 34, al. 1); ils ne peuvent être facturés au consommateur par un décompte particulier.
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